Elle était creusoise et j’étais creusois

I

Elle était creusoise
Et j’étais creusois.

Et pour occuper
Quelques moments creux,

Nous allions vaquer
Par les chemins creux.

Comme j’aimais la Creuse !
Moi pour ses joues creuses,
J’avais des poèmes.
Des chants de Bohême.

II

Elle était creusoise
Et j’étais creusois.

Les estomacs creux,
Les coeurs pleins de joie,

Nous allions tous deux,
Tout de blanc je crois.

Comme j’aimais la Creuse !
Avec ses joues creuses,
Avec sa peau blême.
J’aimais sans problème.

III

Elle était creusoise
Et j’étais creusois.

Et les lendemains
Tous deux nous creusions.

Au creux de nos mains,
L’amour nous faisions.

Comme j’aimais la Creuse !
Sous sa robe affreuse
J’aimais cette gueuse,
Et mon amoureuse.

IV

Elle était creusoise
Et j’étais creusois.

L’humeur massacreuse.
Sauvages les oies.

Un bout de macreuse
Cuite au feu de bois.

Comme j’aimais la Creuse !
Elle était heureuse
Comme je l’étais moi.
Du moins je le crois.

V

Elle était creusoise
Et j’étais creusois.

Elle s’appelait Françoise,
Je m’appelais François.

Comme elle était creusoise
Et que j’étais creusois,

J’lui dit « faut qu’on creuse ! »
Et de ce temps-là
On vit dans la Creuse.
On se quitte pas.

Voris Bian 22 juillet 2011

 

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Maman je n’irai plus aux putes !

I

C’était un droit de dure lutte
Que d’se rendre pour la turlute
Au bordel mais on nous l’ampute.

Au nom du mal que font aux putes
Les maquereaux, ces sales brutes.
Maman, je n’irai plus aux putes !

II

On admirait les belles chutes.
On y vouait même le culte
Des pirouettes et des culbutes.

Oui mais voilà qu’on nous impute
Tout le mal que l’on fait aux putes.
Maman, je n’irai plus aux putes !

III

Vous qui de cette époque fûtes,
Souvenez-vous que vous voulûtes
Eternelles les grandes volutes

Des fumées sous les belles huttes,
Des maisons closes et des cahutes
Où l’on s’étreint où l’on chahute.

IV

Mais les lupanars sont en butte
A la morale qui se bute.
Ils crient au diable, à Belzébuth !

Et chaque jour jour, ils recrutent
Dans leurs rangs de nouveaux hirsutes
Qui vous traitent de bêtes en rut.

V

L’éducation que vous reçûtes,
Et celle que j’ai reçue disent flûte
Au troupeau du joueur de flûte.

On fait l’amour à la minute
Mais on ne tolère plus les putes.
Les clients on les persécute.

VI

C’était un droit de dure lutte
Que d’se rendre pour la turlute
Au bordel mais on nous l’ampute.

Au nom du mal que font aux putes
Les maquereaux, ces sales brutes.
Maman, je n’irai plus aux putes !

Voris Bian 22 juillet 2011

 

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Madame Michu a chu

I

Depuis qu’Madame Michu a chu,
Qu’elle est allée au CHU.
Elle touche une rente à terme échu.

Depuis qu’Madame Michu a chu,
Chaque fin de mois à terme échu.
Elle organise un grand méchoui.

II

Et chaque mois à terme échu,
Elle invite les barbichus,
Les imberbes et les moustachus.

Et chaque mois à terme échu,
Tout ce qui porte poil échoue
Dans son jardin pour le méchoui.

III

On danse sur des rythmes péchus.
Au méchoui de madame Michu,
Chaque fin de mois à terme échu.

Et même si Madame Michu a chu,
Qu’elle est allée au CHU,
Elle danse aussi à son méchoui.

IV

Madame Michu est mal fichue,
Elle est retournée au CHU.
Ce mois-ci, y’a pas de méchoui.

On murmure qu’elle est fichue.
Qu’le diable avec sa queue fourchue
L’emporte pour son grand méchoui.

V

C’était vraiment bien les méchouis
Qu’organisaient madame Michu.
On y voyait des barbichus.

C’était au poil ses méchouis
Loin des banquiers aux doigts crochus.
On tutoyait les anges déchus…

VI

ventrus, bossus et moustachus,
Tous au méchoui d’madame Michu
S’découvraient des atomes crochus.

Seulement voilà madame Michu
N’est jamais revenue du CHU.
Et pour le méchoui, c’est fichu.

Voris Bian 22 juillet 2011

 

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Le RSA : constats et pistes de progrès

Les constats sont dressés par la Cour de comptes et ne sont guère élogieux. Quant aux pistes de progrès, elles sont présentées par Marc-Philippe Daubresse, auteur d’un rapport qui sera soumis au chef de l’Etat à la fin août mais dont la teneur est aujourd’hui connue.

Les constats désabusés de la Cour des comptes

Malgré « l’engagement réel » des acteurs des bénéficiaires du RMI puis du RSA, pour leur insertion professionnelle, « le bilan reste souvent décevant », constate la Cour des comptes dans un rapport publié lundi 18 juillet, intitulé « Du RMI au RSA : la difficile organisation de l’insertion ».

Elle note « l’absence de mesure des résultats de l’insertion« . L’objectif central de cette enquête – réalisée par 17 chambres régionales des comptes sur 24 départements et par la Cour des comptes elle-même était d’apprécier la qualité de l’accompagnement professionnel et social de l’insertion. « Malheureusement« , commentent les rapporteurs, elle a « conduit à constater à nouveau l’absence d’une évaluation du volume des reclassements et du rythme de ceux-ci« . Le dispositif pèche donc toujours par une contractualisation insuffisante, malgré la réforme des politiques d’insertion intervenue en 2008. Des référents sont surchargés de travail.

Depuis la loi de 2008 généralisant le RSA et portant diverses dispositions sur l’insertion, la plupart des départements ont été incités à distinguer encore davantage les bénéficiaires proches de l’emploi, orientés vers les services de l’emploi, des autres, orientés vers l’insertion sociale », souligne la Cour des comptes dans la synthèse de son rapport. Ce qui risque finalement « de ne pas faciliter pas l’insertion des personnes les moins immédiatement proches de l’emploi« . L’offre d’insertion n’est « pas toujours adaptée aux besoins » pour la bonne raison que les actions prévues « dépendent encore trop souvent de l’offre proposée par les organismes d’insertion plutôt que de l’analyse des besoins des bénéficiaires« .

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_RMI_RSA.pdf

Les pistes pour réformer le RSA

L’ancien ministre des solidarités actives devrait proposer des contrats de 5 à 10 heures par semaine rémunérés pour les allocataires du RSA et une fusion avec la prime pour l’emploi et l’allocation de solidarité spécifique (ASS).

Première observation : la proposition rejette donc l’idée de Wauquiez qui voulait sanctionner l’assistanat par des heures d’esclavage.

Seconde observation : il s’agit d’une dérogation au contrat unique d’insertion (CUI) de 20 heures hebdomadaires.

Pour la mise en œuvre, les départements seront chargés de sélectionner des bénéficiaires du RSA qui sont en capacité de travailler. Ceux qui sont dans ce cas de figure ne pourront pas refuser deux propositions consécutives sans être pénalisés par une réduction financière. Cela dit, font remarquer les associations, il ne faudrait qu’il soient sanctionnés de fait financièrement par les charges supplémentaires (frais de garde d’enfants, de transport).

Le bénéficiaire pourrait être employé dans une collectivité territoriale, une association d’insertion, ou une entreprise chargée de la gestion d’un service public. Mais il faudra veiller à ce que les bénéficiaires restent dans un dispositif d’insertion et qu’ils ne s’installent pas dans un dispositif transitoire et dérogatoire.

Enfin, Marc-Philippe Daubresse devrait défendre l’idée de maintenir pendant six mois l’allocation logement d’une personne qui vient de reprendre une activité.

Pour les associations, il y a trois grands absents dans cette proposition de réforme : le RSA jeune, le montant des allocations, et l’accompagnement des bénéficiaires qui pourtant vient d’être pointé du doigt comme un « point faible » du dispositif par le rapport de la Cour des comptes.

 

 

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Carla Bruni et le droit à l’image

Carla Bruni-Sarkozy a décidé de porter plainte contre l’hebdomadaire people. Elle l’accuse d’avoir publié des photos d’elle sans son autorisation. Le journal a publié des photos d’elle, prises le jour de la fête nationale au Fort de Brégançon par Var Matin où elle avait invité une dizaine de femmes de marins engagés en Libye.

Le droit à l’image trouve son fondement dans l’article 9 du code civil et dans l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Mais il s’agit surtout d’une création de la jurisprudence. Celle-ci le différencie d’ailleurs du droit au respect de l’intimité. Au nom du droit à l’image, toute personne peut s’opposer à la publication, sans son autorisation, de son image. Il s’agit d’un droit de la personnalité (et non d’un droit patrimonial). Conséquence : il s’éteint au décès de la  personne concernée qui est seule titulaire de ce droit. La personne qui s’opposerait à la reproduction de l’image du défunt doit prouver un préjudice personnel.

Le caractère identifiable de la personne

Il ne peut y avoir d’atteinte à l’image que si une personne déterminée est identifiable du fait de la présence d’éléments la rendant reconnaissable. Pas nécessairement du grand public, mais aussi par des proches. La seule affirmation par une personne qu’elle se reconnaît n’est pas constitutive d’une atteinte au droit à l’image.

Le principe de l’autorisation

L’autorisation du représentant légal est obligatoire pour un mineur ou un incapable majeur. Toute personne a sur son image, quelles que soient sa notoriété, sa profession ou ses fonctions, un droit exclusif et absolu.

L’autorisation doit être spéciale. Si le juge admet qu’elle soit moins précise qu’en matière de propriété intellectuelle, elle ne peut pas être pour autant illimitée. Sa portée est restreinte. Par exemple, si sa finalité est pédagogique, elle ne permet pas l’utilisation de l’image à des fins commerciales.

L’autorisation doit être expresse. Elle peut dans certains cas n’être qu’implicite mais doit se déduire clairement des circonstances de fait (exemple : l’attitude de la personne photographiée). Elle ne se présume pas.

La charge de la preuve de l’autorisation pèse sur celui qui publie ou exploite l’image. L’autorisation peut être incluse dans un acte général comme le règlement intérieur d’une école.

La durée de l’autorisation : Lorsque l’autorisation a été donnée sans aucune limitation dans le temps ni aucune réserve, le consentement donné à la publication d’une photographie ne peut couvrir l’utilisation plusieurs années plus tard de cette photo.

Le retrait de l’autorisation : en cas d‘autorisation illimitée, le retrait n’a pas à être justifié. Il doit l’être pour les autorisations avec durée.

Le fait d’avoir toléré la publication antérieure d’images ne vaut pas consentement pour la publication présente et à venir.

Au-delà de la simple autorisation d’usage, la personne peut céder une autorisation commerciale voire même un monopole. Alors même que le droit à l’image est un droit de la personnalité, la possibilité de conclure des contrats sur l’image peut être analysée comme une forme de reconnaissance d’un droit patrimonial à l’image.

Les exceptions à l’obligation d’autorisation

– L’exception d’actualité :

La combinaison de la liberté de la presse et du droit à l’image se traduit par le principe qu’on ne peut s’opposer à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé.

Deux conditions pour qu’il y ait exception : les informations données dans l’article qu’illustre l’image doivent constituer un fait d’actualité, la personne représentée doit être impliquée dans le fait d’actualité. Au contraire : détachée du fait d’actualité, la publication de l’image de la même personne sans son consentement constitue une faute. Exemple : publication de photo de manifestants identifiables à la Gay pride dans un article sur le PACS.

Le caractère légitime de l’actualité est une notion fluctuante selon les pays et les mœurs. Ainsi, la Cour de cassation admet-elle aujourd’hui que la révélation d’un problème de santé d’une personnalité connue est une information légitime. De même que l’incartade conjugale de l’époux d’une princesse. Mais pas les relations d’une personne avec un footballeur (non liée à un fait d’actualité suffisant).

L’image publiée doit être appropriée à l’objet relaté. Lorsque le contexte de l’utilisation d’une photo est totalement étranger au contexte dans lequel elle a été prise, sa diffusion sans autorisation est une atteinte à la vie privée.

La consistance du lien d’implication dans le fait d’actualité est laissée à l’appréciation des juges du fond. Le principe de liberté de la presse prévaut sous réserve du respect de la dignité humaine. Le contrôle du juge ne s’exerce pas seulement sur l’appropriation de l’image au sujet traité, mais aussi sur la sélection des images diffusables, leur cadrage…

– L’exception de vie publique

Il n’y a pas atteinte au droit à l’image lorsque la personne représentée (même mineure) se trouve dans un lieu public. Pas plus que l‘autorisation, le lien entre l’image et l’actualité n’est exigé. Le juge apprécie la condition de lieu public et contrôle que l’limage n’a pas été cadrée ou agrandie pour attirer l’attention sur la personne.

[ Le droit à l’image des personnalités publiques  ]
Source droit-image.com

Dans le cadre de leurs activités publiques ou professionnelles, l’autorisation de publication de leur image est présumée.

Parfois, l’image d’une personnalité peut être considérée comme n’excédant pas le droit à l’information alors qu’il s’agit d’un événement privé. Pour exemple, des photos de Béatrice Schoenberg et Jean-Louis Borloo pour illustrer un article sur leur mariage. Car : « Le droit à l’information peut aussi concerner un domaine de la vie privée dès lors qu’il est motivé par un caractère d’intérêt général. Et que cette information peut être illustrée par des photographies si ces dernières sont pertinentes par rapport au sujet traité et qu’elles ne sont pas dévalorisantes. » Mais « La circonstance qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image et sur sa vie privée, ni entraîner une présomption d’autorisation. » Cela pose problème et amène à des jugements inégaux ou incohérents est la difficulté à déterminer la limite entre droit à l’information et respect de la vie privée.

La diffusion de l’image d’une personne prise dans le cadre privé nécessite l’autorisation de celle-ci.

Il faut noter que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser l’image. ]

– L’exception de vie professionnelle

La vie professionnelle relève de la vie publique. Il y a transfert à la personne publique du droit à l’image quand une personne est représentée sur une plaquette dans le cadre de sa fonction, dans un but d’intérêt général, sans détournement ni atteinte à la dignité humaine ni exploitation commerciale caractérisée (exemple : la vente de quelques cartes postales pour assurer quelques recettes à un musée).

Les conditions d’utilisation de l’image des personnes

L’image doit être utilisée dans le respect de la dignité humaine. La diffusion doit être faite de manière loyale (exemple le fait de tronquer une séquence d’une vidéo peut détourner les propos). Enfin, les trois exceptions ci-dessus à l’autorisation ne peuvent être revendiquées à l’appui d’utilisation commerciale, partisane ou dans un contexte dévalorisant.

[ Deux cas particuliers ]
Source droit-image.com

Personnes impliquées dans un crime ou délit
D’après l’article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, est punie : « Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire »

Photographies de personnes décédées
La jurisprudence est constante sur cette question, estimant que le droit à la vie privée ne s’arrête pas au moment du décès et en condamnant la diffusion d’images de personnes décédées. Deux affaires célèbres se sont ainsi terminées par les condamnations des magazines: la publication de deux photos de François Mitterrand sur son lit de mort dans Paris Match, le préfet de Corse Claude Erignac assassiné (Paris Match et VSD avaient publié la photographie du corps gisant dans une rue d’Ajaccio). Inversement, la photographie d’une personne décédée a été autorisée, car elle était justifiée par « le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société ». (Cour de Cassation, 4 novembre 2004). Paris Match avait publié dans le cadre d’un article intitulé « Routes, la guerre oubliée », la photo d’un jeune homme inanimé, à demi dévêtu et le visage ensanglanté, autour duquel s’affairaient les secouristes, (sous-titrée par la légende : « Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer »).

Sur le web : droit-image.com

 

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Le bigame

I

Je reviens du boulot,
J’passe par le caboulot.

Ma maîtresse à la gare
M’offre une boîte de cigares.

Me voilà comblé d’aise.
J’écoute ses fadaises.

Elle me parle des potins,
Je mate son popotin.

Et oui je suis bigame.
Je joue sur toute la gamme.

II

Ma femme est bipolaire.
Elle ôte mon polaire.

Et partout elle me fouille
J’en tremble, j’en bafouille.

C’est comme on dit un « nez ».
Elle sent sous mon cache-nez

Le parfum capiteux,
Et pour mon air piteux,

Là devant mes mouflets
Me flanque un camouflet.

III

L’infirmière bat des cils.
Je joue le gars docile.

Celui qui n’en a cure
Des seringues, des piqûres.

Mais lorsque vient le soir
Je suis une vraie passoire.

Elle me traite d’infâme
Parce que je baise ma femme.

Me traite de cabotin.
Me frappe à coups de bottin.

IV

Je rentre à mon logis.
Le maréchal des logis

Me chante « ah vous voilà ! »
Et qu’est-ce que je vois là ?

Ma femme qui crie « au feu ! »
Adieu le pot-au-feu.

J’ai l’air d’une pauvre tache
J’apportais la pistache.

Alors j’fais la popote
Avec une bande de potes.

V

Le soir j’fais le maquereau
Et surtout j’ai les crocs.

Mais voilà qu’une  pute
Me frappe à l’occiput.

Ma tête sur le billot.
Adieu le cabillaud !

Ce sera du riz au lait
Dans mon cabriolet.

Puis je passe sur l’billard
Puis dans le corbillard…

Voris Bian 19 juillet 2011

 

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Le droit d’auteur

Le droit d’auteur est souvent confondu avec le copyright voire avec le droit à l’image ou avec le droit des brevets. Le but de cet article est de faire un point juridique sur la question sans évoquer de front pour le moment les questions d’actualité liées à la remise en cause du droit d’auteur par l’essor des nouvelles technologies ni la répression par le législateur français de usages à ses yeux abusifs . Rappelons tout d’abord que la législation du copyright est centrée sur l’œuvre, celle du droit d’auteur sur l’auteur.

Introduction – Un peu d’histoire s’impose pour mieux comprendre

(source principale : Wikipedia)

1 ° ) Le copyright :

Dans l’Angleterre de la Renaissance, les intérêts des éditeurs et des auteurs sont, dès le XVIIe siècle, présentés comme solidaires, et les intermédiaires sont considérés comme incontournables. Cela explique l’écart existant dès l’origine entre les fondements philosophiques du copyright et ceux du droit d’auteur continental.

Le copyright est un ensemble de lois en application, notamment, dans les pays du Commonwealth des Nations et aux États-Unis, et qui diffère du droit d’auteur appliqué dans les pays de droit civil (tels que la France ou la Belgique).

Bien que les deux corpus de lois tendent à se rejoindre sur la forme grâce à l’harmonisation internationale opérée par la convention de Berne, ils différent notablement sur le fond. Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un droit moral restreint, là où le droit d’auteur assure un droit moral fort en s’appuyant sur le lien entre l’auteur et son œuvre. Le copyright protège davantage l’investissement que le caractère créatif. Autre différence : le copyright exige la fixation matérielle des œuvres.

Au sein de l’Union européenne, la majorité des vingt-sept États-Membres applique le droit d’auteur. Seuls Chypre, l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni font application du copyright.

2 ° ) L’origine du droit d’auteur :

En 1777, Beaumarchais fonde la première société d’auteurs pour promouvoir la reconnaissance de droits au profit des auteurs.

Au cours du XIXe siècle, les tribunaux et les juristes, notamment français et allemands, établissent les grands principes de la propriété littéraire et artistique. La formule « droit d’auteur » est pour la première fois utilisée par Augustin-Charles Renouard. Elle donne une position centrale à l’auteur, par opposition au copyright anglo-saxon qui a pour objet la protection de l’œuvre elle-même. En 1886, une harmonisation partielle du droit d’auteur est opérée par la Convention de Berne, signée par 10 états (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Principauté de Monaco, Suisse et Tunisie). En 2009, elle totalise 164 États signataires.

Aucune formalité d’enregistrement ou fixation matérielle de l’œuvre n’est nécessaire pour bénéficier du droit d’auteur. Dans la plupart des pays, il n’est donc pas nécessaire d’inscrire la mention « tous droits réservés », ni le symbole © qui ne servent qu’à indiquer que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur, et non à conférer la protection juridique. Un des principes essentiels du droit d’auteur est que la propriété de l’œuvre est indépendante de la propriété de son support. Sauf en cas de cession des droits d’auteur à son profit, le propriétaire du support n’est jamais propriétaire de l’œuvre.

Dans la plupart des pays, les programmes informatiques, ainsi que l’ensemble des travaux préparatoires de conception aboutissant à leur développement, sont protégés par le droit d’auteur. Au contraire, les appareils qui utilisent ces programmes ou les inventions liées aux programmes peuvent être protégés par un brevet d’invention.

Le développement de l’accès aux NTIC s’accompagne d’un fort mouvement de remise en question de la légitimité du droit d’auteur.

Le droit d’auteur

La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et relèvent d’un autre régime de droit :

– les droits de propriété industrielle (droit des brevets, des marques, des appellations d’origine…),
– le droit de la concurrence déloyale,
– les droits de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit à l’image – voir partie II – etc.).

Ces différents modes de protection peuvent s’exercer cumulativement à la protection du droit d’auteur.

1 ° ) L’originalité de l’œuvre

Toute création n’est pas une œuvre au sens juridique. Il faut un caractère d’originalité :

L’originalité est un concept distinct de celui de nouveauté, utilisé en droit des brevets. L’originalité s’entend comme le reflet de la personnalité de l’auteur qui marque ainsi l’œuvre de son empreinte par un effort créatif. La simple nouveauté ou la seule maîtrise technique ou virtuosité ne suffisent pas à faire d’une réalisation ou d’une interprétation une œuvre protégée.

Exemples. Le juge administratif n’a pas considéré qu’un guide de services municipaux présente un caractère suffisamment original pour être protégé par le droit d’auteur. En revanche, la plaquette de présentation d’une exposition créée, publiée et divulguée sous la direction et le nom d’une commune, a été admise comme œuvre et protégée.

2 °) Le périmètre du droit d’auteur

Ce périmètre est très large. Par ailleurs, il s’étend aussi au titre de l’œuvre et à ses œuvres dérivées. Exemples : traductions, adaptations, anthologies…

3 ° ) Les bénéficiaires de la protection

La loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Ainsi en est-il pour l’œuvre collective où les contributions se fondent sans qu’il soit possible d’attribuer des droits distincts. L’employeur, le commanditaire ou celui qui a trouvé l’idée, ne sont pas auteur mais il peut y avoir cession des droits par contrat. L’œuvre de collaboration (exemple : chanson) permet au contraire d’attribuer des droits séparés. Ce qui distingue aussi l’œuvre collective de l’œuvre de collaboration, c’est que l’œuvre collective est créée sur l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale déterminée. Il existe enfin des œuvres composites (ou « dérivées ») qui incorporent une œuvre antérieure (exemple : support multimédia reprenant une musique, peinture inspirée d’un passage de roman). L’autorisation de l’auteur de l’œuvre première est obligatoire si le droit d’auteur est toujours protégé.

4 ° ) Les droits des auteurs

a ) Droit d’auteur des agents publics :

La loi DADVSI de 2006 reconnaît aux agents publics la qualité d’auteur des œuvres qu’ils créent dans le cadre du service. Toutefois, ce droit fait l’objet de dérogations qui en réduisent considérablement la portée.

– L’œuvre de l’esprit créée dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues : le droit de propriété est transféré de plein droit à l’administration mais dans les strictes limites de la mission de service public à laquelle l’agent participe. Exemple : dans le cadre d’une mission publique, le photographe n’est pas propriétaire de ses prises de vues. L’agent public recouvre la plénitude de ses droits sur les utilisations ne s’inscrivant pas dans le cadre de cette mission. Exemple : un enseignant peut publier son cours (sa mission de service public n’incluant pas la publication).

– La divulgation : L’agent public est investi de la plénitude de son droit d’auteur sur les œuvres dont la divulgation n’est soumise à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

b ) Les droits moraux

Les droits moraux confèrent à l’auteur d’une œuvre de l’esprit quatre types de prérogatives : le droit de divulgation, le droit au nom ou à la paternité, le droit au respect de l’œuvre, le droit de repentir. Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

Le droit de divulgation : L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. L’abandon même de l’œuvre ne lui interdit pas de s’opposer à la divulgation. Il peut renoncer à la divulgation : un photographe peut par exemple refuser de livrer à la collectivité les photographies qu’il la réalisées à sa demande et la collectivité n’a aucune voie de recours. Le droit peut s’exercer au-delà du délai d’expiration des droits commerciaux soit au-delà des 70 ans écoulés après le décès de l’auteur. Un agent public ne peut pas s’opposer à la divulgation de ses créations si l’autorité hiérarchique a décidé d’utiliser lesdites œuvres dans le cadre d’une mission de service public à laquelle participe l’agent.

Le droit au nom : Il a pour conséquence l’obligation pour tout utilisateur de l’œuvre de mentionner l’identité de son auteur. Y compris pour les agents publics. Cette mention n’est pas nécessairement accolée à l’œuvre : elle peut figurer par renvoi dans l’ours de la publication, voire même dans le corps de l’article comportant l’œuvre en illustration. La décision de rester anonyme ou d’user d’un pseudonyme appartient au seul auteur.

Le droit au respect de l’œuvre : c’est le droit à l’intégrité matérielle de l’œuvre mais aussi au respect de l’esprit de l’œuvre (exemple : adaptation d’un roman à l’écran). Dans ce second cas, une certaine liberté est cependant reconnue à l’adaptateur. Le droit au respect de l’œuvre entraîne aussi obligation d’entretien de l’œuvre pour la personne publique qui la détient. La personne publique peut modifier l’œuvre mais dans les seules limites des contraintes esthétiques, techniques et de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public. L’accord de l’auteur n’a pas à être requis. L’agent public, lui, ne peut pas s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service public par l’autorité hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Le droit de repentir : ce droit permet à l’auteur, malgré la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser préalablement son cocontractant du préjudice ainsi causé. L’agent public ne peut pas exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité hiérarchique.

c ) Les droits patrimoniaux

– le droit d’exploitation : ce droit comprend le droit de représentation et de reproduction. Le consentement de l’auteur doit être requis pour chaque procédé de reproduction et chaque mode de représentation. Le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à la collectivité employeur. Toutefois, et sauf cas particuliers, pour l’exploitation commerciale de l’œuvre, la personne publique employeur ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Le recours au marché public est obligatoire pour les œuvres à réaliser mais pas pour les œuvres existantes. L’acquisition des œuvres de l’agent doit faire l’objet d’un acte de cession des droits.

Les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps. Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». À l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur (qui, eux, sont perpétuels).

– le droit de suite : ce droit bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques et se traduit par un droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs œuvres aux enchères ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

A suivre… (la partie 2 sera consacrée au droit à l’image)

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La no-norvégienne !

Elle voudrait que l’on enterre
Nos défilés militaires.
La no no,
la no no,
la no no, no-norvégienne !

On en tombe le cul parterre.
Elle ferait mieux de se taire.
La no no,
la no no,
la no no, no-norvégienne !

Elle devrait se cacher sous terre
Tellement elle nous atterre.
La no no,
la no no,
la no no, no-norvégienne !

Elle trouve le défilé trop austère
Elle voudrait du Fred Astaire ?
La no no,
la no no,
la no no, no-norvégienne !

Faut croire qu’les amis de la terre
N’aiment pas nos militaires.
La no no,
la no no,
la no no, no-norvégienne !

Elle n’en veut pas en poster
Même pas dans ses watères.
La no no,
la no no,
la no no, no-norvégienne !

Elle dit qu’au pays d’Voltaire
Il faudrait toujours se taire…
La no no,
la no no,
la no no, no-norvégienne !

Le lendemain elle réitère.
Va-t-elle apprendre à se taire !
La no no,
la no no,
la no no, no-norvégienne !

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Le petit avion qui ne voulait pas faire le défilé

Moi, le petit avion,
De loin l’avion le plus vieux.
On m’imposa de faire le défilé.

Le temps que nous avions
Etait pluvieux.
Et j’ai pensé me défiler.

J’ai dit « l’avenue est trop longue :
Et à mon âge ce serait un scandale
Si je me crashe sur vos tongues
Si j’éclabousse vos sandales.

Car une chose au moins est sûre :
Je me crasherai sur vos chaussures.
Je m’écraserai sur vos pompes
Aux cérémonies de grandes pompes.

Je viendrai écraser vos grolles
Sous les flons flons et les banderolles.
Je m’aplatirai sur vos panards
A l’heure du saucisson-pinard.

Pardon de vous casser les pieds
Mais je veux juste sauver vos pieds. »
Mais c’est trop tard la chose est faite :
Je suis tombé sur vos chaussettes…

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Eva Joly et notre fête nationale

Les attaques antimilitaristes d’Eva Joly sont ridicules et déplacées. De plus, elles sont indignes d’une personne qui aspire aux plus hautes fonctions car elles divisent les Français à un moment où ils communient autour de la célébration de l’évènement fondateur de leur nation. Il y avait de plus ce jour-là une réserve à garder vis-à-vis des 6 soldats tués en Afghanistan. L’heure n’était pas à la polémique.

Eva Joly est-elle intégrée ?

Elle a montré son intégration en luttant contre la corruption puis en se faisant accepter par les Verts qui l’ont élue candidate. Mais patatras ! Voilà qu’elle renie la France pour proposer une idée inspirée de sa Norvège natale et qu’elle voudrait plaquer à notre pays. Sur ce point, Fillon a raison de dire qu’elle méconnaît nos traditions et notre histoire. Bien sûr, il a fallu que les gauchistes sautent sur cette occasion pour hurler leur indignation en pleine affaire DSK (leur ami qu’il soutiennent tant). Ils ont opté pour l’interprétation la plus radicale des propos du premier ministre. Tant pis pour la mauvaise foi tant que ça permet de faire du bruit dans les médias.

Une fête binationale !

Quand on a fait le choix de la binationalité, on a à faire la preuve de son attachement pour le pays d’adoption. Ce genre de déclaration inepte ne va pas dans ce sens. Ce qui se fait en Norvège est une chose, les traditions françaises en sont une autre. Quoi qu’on dise, Eva Joly est binationale et donc moitié norvégienne moitié française.

Vers une candidature à la Coluche ?

Après les attaques en-dessous de la ceinture d’Eva Joly contre Nicolas Hulot pour se faire bien voir des militants les plus à gauche de son mouvement qui se dit d’ailleurs européen plutôt que français, après le saut d’épluchures vidé sur sur la tête de son concurrent (on ne l’a pas entendu dire « je vous demande de vous arrêter ! »), voici donc qu’elle dit n’importe quoi et ce en pleine fête du Quatorze juillet où les Français sont censés se rassembler. Veut-elle jouer les diviseuses ? On en a déjà eu assez avec Sarkozy… La coluchisation du parti d’EELV est-elle en marche ?

Faut-il changer le défilé du 14 juillet ?

Pourquoi faudrait-il choquer les Français en supprimant aujourd’hui une tradition de défilé militaire ? Il me semble qu’il y a des questions bien plus urgentes à traiter , la dette, le chômage, la sécurité économique de la zone euro, la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire, la lutte contre la délinquance…

Faire défiler des enfants rappelle les temps d’embrigadement de la jeunesse. C’est une mauvaise idée. En imposant un choix aussi radical, on dresserait une partie de la France contre l’autre. Je sais que c’est le but de ces partisans qui jettent sans cesse de l’huile sur le feu du clivage gauche-droite pour tirer les marrons du feu, pour leur propre bénéfice. Mais combien de dégâts collatéraux pour une idée !

Je crois qu’il faut intégrer la question des défilés dans la question plus générale des économies à réaliser. Il ne me paraît pas indispensable d’exhiber autant d’armement au Quatorze juillet. On peut très bien alterner les exhibitions : les corps d’armée défileraient une année sur deux, ce qui réduirait la facture annuelle et permettraient de mieux mettre en valeur ceux qui défilent. On peut par ailleurs adjoindre des manifestations de corps civils de la nation en plus de la police et des pompiers. Prévoir des festivités citoyennes avant et après le défilé.


 

 

 

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