Le Conseil constitutionnel contre le juge des enfants

Ces deux institutions sont nées la même année : en 1958. Aujourd’hui, en 2011, elle se font la guerre. Enfin, c’est le Conseil constitutionnel qui déclare la guerre au juge des enfants. Le Conseil constitutionnel vient en effet subitement de décider (ce vendredi 8 juillet) que la présence du juge pour enfants était indésirable au poste de président du tribunal pour enfants et « anticonstitutionnelle ».

Un abus de pouvoir du Conseil constitutionnel ?

On peut légitimement se poser la question car je rappelle aux éminents membres du Conseil que l’ordonnance du 23 décembre 1958 qui a créé le juge des enfants a reçu le visa « vu la constitution » lors de sa promulgation et que, par ailleurs, elle fut contresignée par le ministre de la justice de l’époque qui n’était autre que Michel Debré, le père de la constitution !

Je précise également qu’en juin 2011, à l’occasion d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), la Cour de cassation avait refusé la transmission au Conseil Constitutionnel de cette question pour la raison suivante qui me paraît très raisonnable :

« Attendu que le demandeur argue de l’inconstitutionnalité de l’article 8 de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, en ce que le juge des enfants peut tout à la fois diligenter des poursuites en saisissant le tribunal pour enfants et présider cette juridiction, ce qui porte atteinte aux droits à un procès équitable et à une juridiction impartiale garantis par la Constitution ;
Attendu que la seule disposition législative invoquée n’emporte pas les conséquences juridiques critiquées par le demandeur ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. »

Ainsi, il s’avère que le Conseil constitutionnel se targue de mieux connaître la question que le père de la constitution (son fils Bernard siège au Conseil mais il n’a pas la même aura…) et mieux que la Cour de cassation. Rappelons au passage que, contrairement à d’autres tribunaux compétents en matière constitutionnelle tels que la Cour suprême des États-Unis, le Conseil constitutionnel français ne se situe au sommet d’aucune hiérarchie de tribunaux, ni judiciaires ni administratifs. Ces deux hiérarchies sont dominées respectivement par la Cour de cassation et le Conseil d’État. Ses décisions s’imposent toutefois « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles« .

Débat sur le fond

Le juge des enfants Jean-Pierre Rosenczveig conteste cette décision – que je qualifie d’abus de pouvoir – s’étonnant d’ailleurs qu’il ait fallu 66 ans pour contester cet état de fait. Mais je lui pardonne, il n’est pas spécialiste en droit constitutionnel, sans quoi il se serait souvenu que le conseil est né 13 ans après l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante et que sont pouvoir n’a été étendu que récemment ou plus exactement sa saisine élargie pour permettre des décisions telles que celle-ci.

Le juge Rosencveig ne ménage pas ses critiques : « Le 7 juillet 2011 le Conseil Constitutionnel vient d’anéantir un élément essentiel de la justice pénale des moins de 18 ans qui veut que le président du tribunal pour enfants puisse être celui qui a suivi ce mineur durant la phase de l’instruction et a pris la décision de le renvoyer devant cette juridiction solennelle. Les sages qui, en l’espèce, n’ont pas mérité leur qualificatif, ont estimé que cette pratique porte atteinte à l’impartialité due à tout justiciable par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme. »

Il n’a pas tort. Le juge pour enfants ne siège pas au TPE (tribunal pour enfants) uniquement sous sa casquette de juge répressif. Il y statue aussi sur le plan éducatif. Il est celui qui connaît le mieux le dossier de l’enfant. C’est l’esprit de l’ordonnance de1945 : l’éducatif prévaut sur le répressif.

Le Conseil constitutionnel a ignoré totalement l’esprit de cette ordonnance et, faisant fi de la sagesse de la Cour de cassation, a statué sur des considérations de l’habeas corpus applicable aux majeurs. En gros, puisque pour les majeurs, les dispositions du code de procédure pénale interdisent rigoureusement qu’un magistrat ayant poursuivi ou instruit un dossier puisse ensuite le juger, on va étendre cette règle aux mineurs. Hélas, tout faux ! C’est contraire à l’esprit de l’ordonnance de 1945 et c’est aussi faire le jeu du pouvoir sarkoziste qui remet en question cette ordonnance au nom du tout répressif. C’est aussi, une fois encore, vouloir traiter les mineurs comme des majeurs. Les « sages » n’ont pas non plus tenu compte du fait que le juge pour enfants est un magistrat spécialisé.

En revanche, et c’est un peu contradictoire, le Conseil constitutionnel, valide la présence d’une majorité de magistrats non professionnels au sein du Tribunal pour Enfants : les assesseurs. Là aussi, le Conseil semble abonder dans le sens du pouvoir qui est favorable aux jurys populaires, même si ces assesseurs ne sont pas ici tirés au sort – contrairement à ceux des jurys des cours d’assises et, prochainement sans doute, des tribunaux correctionnels- mais choisies parmi des personnes compétentes et motivées.

C’est finalement moins la décision du Conseil constitutionnel en elle-même qui est contestable que son cheminement de pensée : il a argumenté du seul point de vue de la comparaison avec les garanties supérieures offertes aux majeurs et en récusant l’idée que l’on puisse être à la fois juge instructeur et juge de jugement (ce qui vrai de façon générale). Mais il n’a pas vu l’histoire de la fonction du juge des enfants, juge spécialisé et non de droit commun, qui joue un rôle éducatif plus que répressif. Ni que le juge des enfants statuant au pénal est le mieux à même d’adapter la peine à la personnalité et à la situation sociale du mineur qu’il connaît. Il s’agit donc bien d’une magistrature particulière dans notre système judiciaire. Le Conseil ne la connaît pas bien.

Quels sera l’impact de la censure du Conseil constitutionnel : le juge pour enfants pourra-t-il siéger au TPE mais comme simple membre ou en sera-t-il exclu complètement pour être réduit à ne prononcer que les mesures strictement éducatives ?

En 2004, le législateur a donné au juge de enfants le rôle de juge d’application des peines. Cela sera-t-il aussi remis en question ?

Le Conseil laisse au pouvoir un délai jusqu’au 1er janvier 2013 pour réorganiser le système en conséquence. Il lui tend la perche pour réaffirmer la pénalisation croissante de la justice des mineurs et l’effacement progressif du statut protecteur des mineurs. Au-delà de cette question se pose l’interrogation sur la légitimé du Conseil constitutionnel en certains domaines qu’il ne maîtrise pas, ainsi que sa « présidentialisation » : il comprend parmi ses 11 membres 2 anciens présidents, 3 membres désignés par le  président en exercice, 3 membres désignés par l’Assemblée nationale qui est comme on sait la chambre d’enregistrement des décisions présidentielles…

 

 

 

 

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