DÉCLARATION DES DROITS DU DICTATEUR

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Les Représentants du Fouquet’s et du CAC40, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits du dictateur sont les seules causes des malheurs privés et de l’instabilité des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés du Dictateur, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de l’ordre public, et au bonheur de quelques-uns. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Argent Suprême, les droits suivants du Dictateur.

Article premier

Les dictateurs naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’étendue de leur patrimoine.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles du dictateur. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la répression de toute force de résistance.

Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans le Pognon. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas au dictateur et à sa famille ainsi qu’à ses amis et alliés : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux Membres de la Famille du Dictateur, la jouissance de tous ses droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi du Dictateur.

Article V

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société des Gens d’Argent. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, sauf décision du Dictateur qui statue selon son bon plaisir.

Article VI

La Loi est l’expression de la volonté de la Société Générale et de toutes les autres banques dont l’intérêt dominant est le profit avant tout. Le Dictateur et sa Famille concourent personnellement à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle réprime, soit qu’elle punisse. Sauf pour le Dictateur, sa famille, ses amis et ses alliés, qui en sont dispensés. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également répressibles sans limites, et sans aucune distinction nonobstant leurs vertus et leurs talents.

Article VII

Tout homme peut être accusé, arrêté, et détenu dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être récompensés pour leur loyauté ; et tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La Loi ne doit établir que des droits strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être récompensé.

Article IX

Tout homme étant présumé coupable jusqu’à ce qu’il ait été éventuellement déclaré innocent post mortem, s’il est jugé indispensable de le libérer, toute souplesse ou indulgence qui ne serait pas nécessaire dans la procédure d’arrestation doit être rigoureusement proscrite.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour sa corruption, même religieuse, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre supérieur établi par le Dictateur.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un droit interdit : aucun citoyen ne peut donc parler, écrire, imprimer librement, et devra répondre des actes comme terroriste, dans les cas déterminés par le Dictateur.

Article XII

La garantie des droits du Dictateur nécessite une force publique : cette force peut être renforcée à tout moment par l’aide active de la France.  Elle est instituée pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Un bouclier fiscal et de nombreux paradis et niches fiscales ainsi qu’une aide aux fraudes massives, aideront les plus riches.

Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la propagande publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la diffusion, l’étendue, le financement et la grandeur.

Article XV

Le Dictateur a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI (cet article est supprimé)

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété du Dictateur, de sa famille, de ses amis et de ses alliés, étant un droit inviolable et sacré, ils ne peuvent en être privés, si ce n’est lorsque la révolution, objectivement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité par les Etats amis et le peuple renégat.

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